Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions ст. CH 15
Section 3 : Stockage des combustibles
Combustibles liquides
Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs fixes.